Les tableaux suivants récapitulent les initiatives que doit prendre l’employeur et les délais à respecter pour l’organisation des élections professionnelles.
Événement | Délai à respecter | Obligations |
Première mise en place de l’institution à l’initiative de l’employeur |
L’employeur doit |
– informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation de l’élection ( C. trav., art. L. 2314-4) – informer par tout moyen et/ou inviter par courrier les syndicats à établir la liste de leurs candidats et à négocier le protocole d’accord préélectoral ( C. trav., art. L. 2314-5) |
Existence d’un procès-verbal de carence suite à la dernière mise en place du processus électoral L’employeur doit réitérer le processus électoral tous les 4 ans ou selon la périodicité conventionnelle |
L’employeur doit |
– informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation de l’élection ( C. trav., art. L. 2314-4) – informer par tout moyen et/ou inviter par courrier les syndicats à établir la liste de leurs candidats et à négocier le protocole d’accord préélectoral ( C. trav., art. L. 2314-5) |
Mise en place de l’institution à la demande d’un salarié ou d’un syndicat | L’employeur doit, un mois au maximum après la demande ( C. trav., art. L. 2314-8) (lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un PV de carence a été établi, la demande ne peut intervenir que dans un délai de 6 mois après l’établissement du PV) : |
– informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation de l’élection ( C. trav., art. L. 2314-4) – informer par tout moyen et/ou inviter par courrier les syndicats à établir la liste de leurs candidats et à négocier le protocole d’accord préélectoral ( C. trav., art. L. 2314-5) |
Renouvellement de l’institution à l’échéance normale des mandats |
L’employeur doit, au maximum 90 jours avant la date du premier tour :
L’employeur doit, au minimum 2 mois avant la fin des mandats en cours :
L’employeur doit, au maximum 15 jours avant la fin des mandats en cours : |
– informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation de l’élection ( C. trav., art. L. 2314-4) – inviter les syndicats, d’une part à établir la liste de leurs candidats et d’autre part à négocier le protocole d’accord préélectoral avec l’employeur ( C. trav., art. L. 2314-5) – organiser le premier tour de scrutin ( C. trav., art. L. 2314-3 et L. 2324-4) |
– dans tous les cas, pour les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur invite les OS à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel ( C. trav., art. L. 2314-5) (v. n° 193).
– dans tous les cas, l’invitation des syndicats à négocier doit leur parvenir au plus tard 15 jours avant la première réunion de négociation ( C. trav., art. L. 2314-5) (v. n° 193).
Événement |
Délai à respecter |
Obligations |
---|---|---|
Nécessité d’un second tour | L’employeur doit, 15 jours au plus tard après la date du premier tour : |
– organiser un second tour si le quorum n’est pas atteint ( C. trav., art. L. 2314-29) – organiser un second tour si aucune liste n’a été déposée ou s’il reste des sièges à pourvoir. C’est la jurisprudence qui a comblé une lacune de la loi ( Cass. soc., 18 mars 1982, n° 81-60.871 Cass. soc., 5 nov. 1984, n° 84-60.132) |
Événement |
Délai à respecter |
Obligations |
---|---|---|
Carence au second tour | L’employeur doit, 15 jours au plus tard après la date du second tour : |
– informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information – transmettre le procès-verbal de carence à l’inspecteur du travail par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission. L’inspecteur du travail se chargera d’en transmettre une copie aux organisations syndicales du département concerné ( C. trav., art. L. 2314-9) |