Les délais des élections des représentants du personnel au CSE.

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Les tableaux suivants récapitulent les initiatives que doit prendre l’employeur et les délais à respecter pour l’organisation des élections professionnelles.

 

Événement Délai à respecter Obligations
Première mise en place de l’institution à l’initiative de l’employeur

L’employeur doit
– au maximum 90 jours avant la date du premier tour :

– informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation de l’élection ( C. trav., art. L. 2314-4)

– informer par tout moyen et/ou inviter par courrier les syndicats à établir la liste de leurs candidats et à négocier le protocole d’accord préélectoral ( C. trav., art. L. 2314-5)

Existence d’un procès-verbal de carence suite à la dernière mise en place du processus électoral
L’employeur doit réitérer le processus électoral tous les 4 ans ou selon la périodicité conventionnelle

L’employeur doit
– au maximum 90 jours avant la date du premier tour :

– informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation de l’élection ( C. trav., art. L. 2314-4)

– informer par tout moyen et/ou inviter par courrier les syndicats à établir la liste de leurs candidats et à négocier le protocole d’accord préélectoral ( C. trav., art. L. 2314-5)

Mise en place de l’institution à la demande d’un salarié ou d’un syndicat L’employeur doit, un mois au maximum après la demande ( C. trav., art. L. 2314-8) (lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un PV de carence a été établi, la demande ne peut intervenir que dans un délai de 6 mois après l’établissement du PV) :

– informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation de l’élection ( C. trav., art. L. 2314-4)

– informer par tout moyen et/ou inviter par courrier les syndicats à établir la liste de leurs candidats et à négocier le protocole d’accord préélectoral ( C. trav., art. L. 2314-5)

Renouvellement de l’institution à l’échéance normale des mandats

L’employeur doit, au maximum 90 jours avant la date du premier tour :

 

 

L’employeur doit, au minimum 2 mois avant la fin des mandats en cours :

 

 

L’employeur doit, au maximum 15 jours avant la fin des mandats en cours :

– informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information de l’organisation de l’élection ( C. trav., art. L. 2314-4)

– inviter les syndicats, d’une part à établir la liste de leurs candidats et d’autre part à négocier le protocole d’accord préélectoral avec l’employeur ( C. trav., art. L. 2314-5)

– organiser le premier tour de scrutin ( C. trav., art. L. 2314-3 et L. 2324-4)

 

– dans tous les cas, pour les entreprises de 11 à 20 salariés, l’employeur invite les OS à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel ( C. trav., art. L. 2314-5) (v. n° 193).
– dans tous les cas, l’invitation des syndicats à négocier doit leur parvenir au plus tard 15 jours avant la première réunion de négociation ( C. trav., art. L. 2314-5) (v. n° 193).

 

Événement

Délai à respecter

Obligations

Nécessité d’un second tour L’employeur doit, 15 jours au plus tard après la date du premier tour :

– organiser un second tour si le quorum n’est pas atteint ( C. trav., art. L. 2314-29)

– organiser un second tour si aucune liste n’a été déposée ou s’il reste des sièges à pourvoir. C’est la jurisprudence qui a comblé une lacune de la loi ( Cass. soc., 18 mars 1982, n° 81-60.871 Cass. soc., 5 nov. 1984, n° 84-60.132)

 

 

Événement

Délai à respecter

Obligations

Carence au second tour L’employeur doit, 15 jours au plus tard après la date du second tour :

– informer les salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information

– transmettre le procès-verbal de carence à l’inspecteur du travail par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette transmission. L’inspecteur du travail se chargera d’en transmettre une copie aux organisations syndicales du département concerné ( C. trav., art. L. 2314-9)

 

 

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