Organisation des élections

C'est à l'employeur qu'il appartient, une fois tous les 4 ans, d'organiser les élections. Son absence d'initiative ou son refus injustifié l'exposent à des poursuites pénales.

Article modifier 02/10/2018

 

C’est à l’employeur qu’il appartient, une fois tous les 4 ans, d’organiser les élections.

Son absence d’initiative ou son refus injustifié l’exposent à des poursuites pénales.

Lorsque l’institution n’a pas été mise en place, un-e salarié-e de l’entreprise ou une organisation syndicale peuvent à tout moment saisir l’employeur pour demander l’organisation d’élections.

Le-la salarié-e qui a saisi l’employeur d’une telle demande bénéficie d’une protection contre le licenciement.

L’employeur doit alors engager la procédure électorale dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande faite (de préférence) par lettre recommandée avec accusé de réception.

Attention, quand un employeur doit organiser les élections, ces élections doivent avoir lieu le même jour.

L’information des électeurs et électrices et des organisations syndicales concernées de la tenue prochaine des élections.

L’employeur informe le personnel par affichage de l’organisation des élections.

Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour qui doit intervenir, au plus tard, le 45e jour suivant le jour de l’affichage.

L’employeur doit également informer de l’organisation des élections, invité à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de candidat-e-s aux élections :

Par voie d’affichage, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.

Par courrier, les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

La négociation de l’accord préélectoral.

La validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées répond à différentes règles de validité en fonction du sujet.

Certaines de ses clauses sont soumises à une double condition de majorité à savoir qu’elles doivent, pour être valides, être signées par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation. Parmi ces organisations signataires, doivent figurer les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.

Il s’agit des clauses relatives aux sujets suivants :

le nombre de siège                                                                                                              la répartition du personnel entre les collèges ;
la répartition des sièges entre les collèges ;
la détermination des établissements distincts ;

Certains sujets doivent être signés à l’unanimité des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la double majorité.

Il s’agit des sujets suivants :

Nombre et composition des collèges électoraux, s’ils sont dérogatoires aux collèges légaux (c’est en fait le côté dérogatoire qui nécessite l’unanimité).
Organisation du scrutin hors du temps de travail.
Enfin pour les règles relatives aux modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, un simple accord est nécessaire entre les organisations syndicales intéressées et l’employeur.

La détermination des collèges électoraux:

En principe, les salarié-e-s sont répartis entre deux collèges :

les ouvrier-e-s et les employé-e-s.
les ingénieurs, chefs de service, technicien-ne-s, agents de maitrise et cadres.
Toutefois, s’il y a moins de 25 salarié-e-s dans l’entreprise, un seul collège appelé collège unique sera constitué.

Toutefois, un troisième collège « cadres » doit être constitué s’il ya plus de 25 ingénieurs, chefs de service et cadres dans l’établissement ou l’entreprise.

Dans les entreprises de 500 salarié-e-s et plus, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux, techniques ou assimilés ont au moins un siège de délégué qui doit leur être dédié.

Cette composition peut être modifiée par une convention, un accord collectif de travail ou un accord préélectoral si cette convention ou cet accord a été signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La suppression du collège cadre, lorsque sa constitution est obligatoire, n’est en revanche pas possible.

 
La liste électorale.
Qui est électeur ?
Les salarié-e-s de l’entreprise.
Sont électeurs les salarié-e-s ayant 3 mois d’ancienneté à la date du scrutin.

L’inspecteur du travail peut, dans certains cas, accorder des dérogations aux conditions d’ancienneté requises.

Pour les salarié-e-s mis à disposition qui sont comptabilités dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de 12 mois continus pour être électeur ou électrice.

Les salarié-e-s mis à disposition qui remplissent ces conditions choisissent s’ils-elles exercent leur droit de vote et de candidature dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Agé-e-s d’au moins 16 ans.
Pour être électeur et électrice, il faut également avoir 16 ans accomplis le jour du scrutin.

Jouissant de leurs droits civiques.
Il faut enfin que le-la salarié-e n’ait fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance, incapacité relative à ses droits civiques.

Si l’employeur pense qu’un-e salarié-e ne bénéficie pas de ses droits civiques, il doit s’adresser au tribunal d’instance qui en vérifiera le bien fondé.

Etablissement de la liste électorale.
L’établissement de la liste électorale incombe à l’employeur.

Il doit établir une liste par collège électoral.

A défaut de mention dans l’accord préélectoral, les listes doivent mentionner :

les noms et prénoms des électeurs-électrices
leurs dates d’entrée dans l’entreprise.
leur date de naissance.
Il peut également être utile de mentionner l’emploi dans l’entreprise et éventuellement, le coefficient hiérarchique si les salarié-e-s sont répartis entre les collèges en fonction de leur coefficient.

Ces listes doivent être affichées dans l’entreprise au moins quatre jours avant la date de l’élection.

La régularité de la liste électorale peut être contestée par tout électeur-électrice, tout-e candidat-e, un syndicat ou l’employeur lui-même devant le tribunal d’instance dans les trois jours suivant la publication de la liste.

 
Les conditions de présentation des candidatures :

Qui peut présenter des candidat-e-s.
Le premier tour des élections professionnelles est ouvert à toutes les organisations syndicales invitées à négocier le protocole préélectoral, notamment les sections syndicales. Toutefois, la législation n’implique pas que les candidat-e-s présent-e-s sur leurs listes soit adhérent-e-s à ce syndicat.

Au deuxième tour, les candidatures sont libres.

Les listes du premier tour sont maintenues sauf si les organisations syndicales qui les ont présentées décident de les retirer.

Des listes par collège:

Les listes sont présentées par collège et ne peuvent comporter que des salarié-e-s électeurs-électrices dans ce collège.

Listes communes.
Les candidat-e-s et organisations syndicales peuvent décider de faire une liste commune. Toutefois pour la mesure de l’audience, il est important que les salarié-e-s sachent au moment du vote quelle est la répartition des voix. Les listes doivent donc au moment de leur dépôt indiquer cette répartition.

Si aucune information n’a été donnée, la répartition se fait à part égale entre les organisations concernées.

Titulaires et suppléant-e-s:

Des listes de candidat-e-s séparé-e-s doivent être faites pour les titulaires et les suppléant-e-s.

Nombre de candidat-e-s par liste.
Les listes de candidat-e-s ne peuvent pas présenter plus de candidat-e-s qu’il y a de siège à pourvoir.

En raison de la représentation équilibré des femmes et des hommes sur les listes de candidats il n’est pas possible de présenter un seul candidat s’il y a plusieur sièges a pourvoir.

Publication des listes:

Aucune publicité particulière n’est exigée par la loi. Les modalités de publication des listes peuvent être prévues par le protocole d’accord préélectoral.

A défaut, il convient d’afficher les listes de candidat-e-s sur les panneaux d’information à l’intérieur des établissements.

Eligibilité:

Sont éligibles les électeurs-électrices âgé-e-s de 18 ans au moins ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint-e-s, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubin-e-s, ascendant-e-s, descendant-e-s, frères, sœurs et allié-e-s au même degré de l’employeur.

L’inspecteur du travail peut, dans certains cas, accorder des dérogations aux conditions d’ancienneté requises.

Les salarié-e-s travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils-elles choisissent celle dans laquelle ils-elles font acte de candidature.

Pour les salarié-e-s mis à disposition qui sont comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de 24 mois continus pour être éligible.

 

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